Articles

Article D7121-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7121-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentatives au niveau national des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.
En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives, le ministre chargé du travail se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2.