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Article R7121-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7121-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La même peine s'applique lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa est exercée par un salarié de l'agent artistique, par les dirigeants sociaux ou par l'ensemble des associés lorsque l'activité est exercée par une société.