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Article R7121-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7121-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7121-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.