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Article R7121-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7121-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.