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Article R7121-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7121-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.