Article R7123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.