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Article R7123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.