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Article R7123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suit l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10.