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Article R7123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
1° Aux personnes mentionnées aux articles L. 7123-15 et L. 7123-16 ;
2° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, notamment celles fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, L. 7123-17 à L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées.