Article R7123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation. Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.