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Article R7123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7123-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.