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Article R7123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.