Articles

Article R7123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.