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Article R7123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 7123-19.