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Article R7123-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7123-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La garantie financière ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que lorsqu'elles ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 7123-20.