Articles

Article R7124-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7124-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le préfet accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
Il peut également le suspendre en cas d'urgence.