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Article R7124-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7124-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
1° Soit le retrait de l'agrément ;
2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.