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Article R7124-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7124-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.