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Article R7212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.