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Article R7213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7213-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.