Articles

Article R7213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.