Article R7213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.