Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R7213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article R7213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.