Articles

Article R7214-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7214-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.