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Article R7214-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7214-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents.
Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.