Article R7214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.