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Article R7214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.