Article R7214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R7214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.