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Article R7214-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7214-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'examen médical d'embauche et les visites médicales périodiques ont pour finalité de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou dangereuse pour l'entourage.