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Article R7214-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7214-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La visite médicale de reprise du travail a pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié l'état de santé du salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi.