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Article R7214-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7214-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.