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Article R7214-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7214-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'article R. 7214-2 fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct de celui du service de santé au travail qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1.