Articles

Article R7214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.