Article R7215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R7215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salariés mentionnés aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 sont électeurs aux conseils de prud'hommes s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.