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Article R7216-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7216-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait, pour les responsables d'un service de santé au travail, de ne pas satisfaire aux dispositions du présent code qui lui sont applicables, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.