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Article R7216-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7216-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de ne pas adhérer à un service de santé au travail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-5, ou de ne pas adhérer dans le délai prévu à l'article R. 7214-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.