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Article R7216-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7216-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de ne pas prendre en charge les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail ou de ne pas le rémunérer pour le temps consacré à sa surveillance médicale, en méconnaissance des dispositions des articles R. 7214-7 et R. 7214-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.