Article R7216-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R7216-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-9 et R. 7214-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.