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Article R7216-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7216-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de méconnaître la finalité de l'examen médical d'embauche, des visites médicales périodiques et des visites médicales de reprise, prévue aux articles R. 7214-11 et R. 7214-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.