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Article R7216-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7216-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de ne pas faire pratiquer l'examen médical d'embauche avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.