Article R7216-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R7216-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-20 et R. 7214-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.