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Article R7222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.