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Article R7232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-3.
L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est satisfaite.