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Article R7232-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R7232-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.