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Article D7233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.