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Article D7234-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7234-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.