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Article D7312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.