Articles

Article D7312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.