Article D7312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D7312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le représentant de nationalité étrangère fournit sa carte de travailleur étranger ou, lorsqu'il représente une entreprise étrangère n'ayant pas de succursale en France, sa carte de commerçant étranger.