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Article D7312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.