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Article D7312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.