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Article D7312-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D7312-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.